Suite à l'envoi de la première Carte Pétition, le bureau de l'association a été reçu le 21 décembre 2001 par des responsables du ministère de la Justice. Dans sa lettre datée du 10 janvier 2002, le bureau a fait part à la Garde des Sceaux des conclusions et des perspectives d'action tirées par l'association à la suite de cet entretien : nous demandons le réexamen du procès du meurtrier de Kalinka. Le réexamen du procès (dans de nouvelles conditions) nous paraissait en effet constituer un objectif plus accessible que les hypothétiques arrestation et extradition de D. Krombach. Mais la demande de cette révision doit être faite par la Ministre de la Justice. Or, à une sollicitation en ce sens de la part du Médiateur de la République celle-ci avait déjà, en octobre dernier, répondu négativement, en opposant des raisons confuses et inacceptables.
Par une seconde Carte Pétition, nous avons essayer d'obtenir que le Ministère fasse cette demande, et ce d'ici le 13 mai 2002 (date à laquelle expirait le délai légal, qui est d'un an à partir de l'arrêt de la Cour européenne déclarant la procédure française inéquitable).
Nos cartes-pétitions à la Ministre française nous ont permis d'obtenir du moins que l'affaire et les positions soient reconsidérées, qu'aient lieu des entrevues et des discussions qui ont secoué les choses et les gens.
Après un entretien du Président et d'A.Bamberski au Ministère de la Justice avec un membre du cabinet de la Ministre le 8 février, entretien qui paraissait prometteur comme les contacts qui ont suivi, nous y avons vraiment cru...
Mais non, le refus est tombé, irrévocable. Les mêmes sont revenus à Paris le 20 mars pour s'entendre signifier que la Ministre en personne avait décidé de ne pas demander le réexamen (les avis au ministère semblent cependant avoir été partagés). Une lettre a confirmé cette réponse négative. La raison de ce refus ? Nous nous appuyons sur la lettre de la loi, mais l'esprit, nous dit-on, ne permet pas de demander le réexamen.
Pour ceux qui aimeraient comprendre, nous vous donnons le texte de la loi :
Titre III - Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Article 626-1- Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme (...) dès lors que (...) la violation condamnée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables (...).
Article 626-2 - Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la Justice
- le procureur général près la Cour de cassation
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier
Argument du Ministère et du Procureur général J. F. Burgelin, à qui nous avons aussi fait la demande de réexamen
Oralement ou par écrit, pour la ministre ou le procureur, l'argument est toujours le même : votre demande est contraire à l'esprit de la loi. Vous êtes les parties civiles, le réexamen que vous demandez n'est pas " au bénéfice " du condamné (au passage : on aimerait bien qu'on nous explique pourquoi la loi ne prévoit la possibilité de demander le réexamen qu'au bénéfice du coupable, et pas à celui des victimes).
Nos arguments
Admettons, comme on nous l'affirme, que " peut être demandé au bénéfice du condamné " signifie " ne peut être demandé qu'au bénéfice... ". La loi est donc mal rédigée, et nous devons croire sur parole ceux qui en détiennent " l'esprit ". Elle n'est pas rédigée pour le bon peuple, mais pour les spécialistes. Mais soit ! Il reste que D. Krombach, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, ne peut sortir de son pays, subissant bien par là " des conséquences dommageables " d'une condamnation " prononcée en violation, etc ". Il reste aussi qu'en demandant le réexamen nous courons le risque d'un acquittement. Juridiquement (sinon dans l'intention !) notre demande est donc bien " au bénéfice " du condamné. Condamné qui, rappelons-le, s'est plaint de son procès, et devrait normalement souhaiter en annuler les effets.
Le Procureur ne craint pas d'entériner cette étrange abstention et de se faire l'allié objectif du condamné. Citons la formule de sa lettre de refus : " il ne m'appartient pas d'agir dans " l'intérêt " de M. Krombach puisque l'article 626-1 du Code de procédure pénale limite le bénéfice du réexamen de la décision pénale " à la personne reconnue coupable d'une infraction " alors que l'intéressé n'a pas estimé utile de le faire personnellement ". Remarquez l'absurdité : si la seule demande de réexamen qui réponde au critère " bénéfice du condamné " est celle qui émane du condamné lui-même, pourquoi diable l'article 626-2 prévoit-il que le réexamen puisse être demandé par d'autres ? le seul cas où le Procureur Burgelin considère comme de son ressort de demander le réexamen serait donc celui où le condamné prend lui-même l'initiative de faire cette demande... ? ?